A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
193. Sauf si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le débiteur n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il respecte l’entente convenue avec le ministre en application de l’article 98 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  il effectue le remboursement prévu à l’article 185;
3°  le montant qui lui est accordé fait l’objet d’une retenue visée à l’article 187, 189 ou 190;
4°  il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, au sens de l’article 23;
5°  il est un participant au Programme objectif emploi ou le conjoint d’un tel participant.
D. 1073-2006, a. 193; D. 1085-2017, a. 30.
193. Sauf si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le débiteur n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il respecte l’entente convenue avec le ministre en application de l’article 98 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  il effectue le remboursement prévu à l’article 185;
3°  le montant qui lui est accordé fait l’objet d’une retenue visée à l’article 187, 189 ou 190;
4°  il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, au sens de l’article 23.
D. 1073-2006, a. 193.